La convention collective du portage salarial a été créée le 22 mars 2017 et signé à l’unanimité des interlocuteurs sociaux. Celle ci est applicable à toutes les sociétés du secteur à partir du 1er juillet 2017.
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Convention collective de branche des salariés en portage salarial
Préambule
Le portage salarial fait l’objet d’un cadre législatif spécifique, en application de l’ordonnance no2015-380 du 2 avril 2015, ratifiée par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. La spécificité du portage salarial nécessite une convention collective adaptée à la situation atypique de ces salariés. Ainsi, pour parachever la sécurisation de cette nouvelle forme d’emploi, les partenaires sociaux, en accord avec le Ministère du travail, décident de la création d’une convention collective nationale de branche afin de sécuriser les conditions générales de travail et d’emploi et les parcours professionnels des salariés portés.
CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS
Article 1 – Champ d’application
Le champ d’application de la présente convention collective s’applique aux seuls salariés portés, au sens de l’article L. 1254-2 du Code du travail et à l’entreprise qui a pour activité le portage salarial dans les conditions définies par la loi, soumise notamment à une obligation de déclaration préalable et de garantie financière et exerçant sur le territoire français, y compris les départements d’outremer, et ce quel que soit le pays d’établissement de l’entreprise de portage salarial.
Le salarié porté est celui qui est à l’origine de la prestation qu’il aura à effectuer pour le compte d’une entreprise cliente. Le choix de l’entreprise de portage salarial lui appartient. Le salarié porté dispose d’un niveau d’expertise et de qualification tel qu’il s’accompagne nécessairement d’une autonomie dans la négociation de la prestation avec le client et dans l’exécution de cette prestation. Ces notions sont définies à l’article 2 du présent chapitre. Les prestations de service à la personne ne peuvent pas être effectuées en portage salarial. Les conditions générales de travail et d’emploi applicables aux salariés fonctionnels des entreprises de portage salarial ne relèvent pas de la présente convention collective. Une négociation ultérieure portera sur le cadre conventionnel applicable à ces salariés. Les conditions requises pour exercer son activité professionnelle en tant que salarié porté conduisent les partenaires sociaux à considérer la présente convention collective comme étant catégoriel, les salariés portés ne relevant pas du premier collège ouvriers employés.
Article 2 – Critères définissant le salarié porté
2.1- Autonomie
Le salarié porté, dans le respect des normes en vigueur, dispose d’une autonomie dans la prise de décisions qui relèvent de son domaine de compétence. Elle se traduit par l’aptitude à démarcher les entreprises clientes de son choix, de définir avec elles le cadre et l’étendue de la prestation, de convenir avec elles du prix, de décider lui-même de l’organisation de son emploi du temps pour la réalisation de ses prestations, de répartir ses tâches en organisant ses temps de travail et de repos. Elle a pour corollaire l’absence d’obligation pour l’entreprise de portage de fournir du travail au salarié porté. Cette autonomie suppose la liberté du salarié porté à rechercher sa clientèle et à entretenir un réseau de clients.
2.2- Qualification
Le salarié porté dispose au minimum d’une qualification professionnelle de niveau Ill, conformément aux dispositions issues de la circulaire relative à la nomenclature interministérielle par niveau1 , ou d’une expérience significative d’au moins 3 ans dans le même secteur d’activité.
2.3- Expertise
Le salarié porté dispose d’une expertise particulière constituée d’un ensemble de compétences et de savoirs spécifiques dans son domaine. Sa maîtrise et son savoir-faire le rendent apte à appréhender une situation/opportunité professionnelle en vue de son évaluation, de la préparation et de l’exécution du projet qui en découle. Il est apte à négocier et exercer sa mission pour l’entreprise cliente.
CHAPITRE Il: DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION
Article 3 : Durée et prise d’effet
3.1 La présente convention collective prend effet le premier jour du premier mois du trimestre civil qui suit la parution au Journal Officiel de l’arrêté ministériel d’extension la concernant. La convention est conclue pour une durée initiale de cinq ans. A l’issue de cette période, sauf opposition majoritaire dans l’un des collèges exprimée avec un délai de prévenance de 3 mois, elle devient à durée indéterminée.
3.2 Dans l’hypothèse d’une exclusion émise sur le précédent article 3.1 à l’occasion de la procédure d’extension, les parties signataires décident que la présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Article 4 : Révision
4.1- La révision s’opère dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que selon les dispositions qui suivent. La présente convention collective peut être modifiée, précisée, complétée sur proposition écrite de l’une ou l’autre des organisations représentatives visées à l’article L2261-7-l du code du travail communiquée à l’ensemble des organisations syndicales invitées à participer aux négociations paritaires de branche. La demande de révision doit comporter l’indication des articles concernés et une proposition de rédaction. Elle fait l’objet d’un examen en réunion paritaire dans les trois mois suivants. La demande de révision qui n’aura pas abouti dans un délai de six mois à compter de la première réunion paritaire consacrée à son examen sera caduque.
4.2-Les dispositions de l’article 4.1 s’appliquent également aux demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d’une des organisations syndicales de salariés représentatives présentées en application de l’article L. 2222-3 du Code du travail.
Article 5 : Dénonciation
La présente convention collective peut être dénoncée avec un préavis de trois mois dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et règlementaires applicables. La
dénonciation peut porter sur une partie de la convention collective à condition de concerner la totalité d’un chapitre ou le bloc regroupant la totalité des dispositions relatives à la durée, l’aménagement du temps de travail, les classifications et les salaires minima.
CHAPITRE Ill :COMMISSIONS NATIONALES PARITAIRES
Plusieurs commissions paritaires sont instituées dont l’adresse se situe au siège du PEPS qui assure le secrétariat des commissions nationales paritaires sauf décision contraire.
Article 6 : Dispositions communes à toutes les commissions
6.1- Composition des commissions
Ces commissions sont composées de deux collèges :
– Un collège salariés comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales des salariés représentatives dans le champ de la présente convention.
– Un collège employeurs comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la ou les organisations patronales représentatives.
Les membres des commissions sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés de chaque collège, sauf texte contraire. Le décompte des votes se fait selon le principe : « une organisation égale une voix ». En l’absence de majorité au sein d’un collège, la décision est prise à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés dans la commission considérée. Chaque organisation pourra se faire accompagner d’un expert technique si elle l’estime nécessaire. Les membres représentants les organisations syndicales dans les différentes commissions paritaires instituées par la présente convention collective bénéficient, pendant toute la période de leur mandat, de la protection prévue à l’article L.2421-1 du Code du travail. Cette protection persiste pendant douze mois après la fin du mandat sous conditions que l’ancien membre ait exercé leur fonction durant au moins un an.
6.2- Statut et règlement intérieur
Chacune des commissions devra, lors de sa mise en place, rédiger ses statuts et/ou son règlement intérieur. Ces derniers détermineront notamment la présidence de la commission et la composition du bureau.
6.3- Modalités d’exercice du droit de s’absenter et compensation des pertes de salaire
Les salariés appelés par une organisation syndicale à siéger dans l’une des commissions paritaires ainsi que dans l’ensemble des commissions initiées par la branche bénéficieront des dispositions
suivantes. Afin de préparer les négociations, ces salariés bénéficient du droit de s’absenter une demi-journée à l’occasion de chaque réunion de la commission paritaire. Les membres de la commission sont tenus d’informer leurs employeurs de leurs absences pour assister aux réunions dans un délai compatible avec la bonne exécution de leurs missions. Les salariés participant à ces réunions bénéficient d’une compensation de perte de salaire égale par demi-journée de réunion (sur production d’une feuille de présence signée par les intéressés) au salaire minimum légal ou conventionnel applicable à cette durée. Cette compensation salariale est assurée par l’employeur. le financement du fonctionnement du dialogue social dans ce cadre et dans le cadre des articles 7 à 9 fait l’objet d’une contribution conventionnelle. Le montant de la contribution annuelle de chaque entreprise sera au minimum de 0,01% de sa masse salariale. Ses modalités de collecte seront définies par avenant.
À quoi sert la convention collective portage salarial ?
La convention collective est constituée de plusieurs documents officiels mis en place et validés par tous les interlocuteurs sociaux. Autrement dit, son établissement a reçu l’acceptation de toutes les parties prenantes dont le représentant des employés et les organismes patronaux. Le but principal de la convention collective est de déterminer de façon claire et précise les droits sociaux des salariés. Il inclut également les droits professionnels de ces derniers tels que :
- La durée du travail ;
- Le montant de la rémunération ;
- Les règles qui régissent le recrutement.
Il faut préciser que la convention collective s’applique aussi bien sur un secteur d’activité qu’une société en particulier. Elle a été mise en vigueur depuis juillet 2017 et valable pour une durée de 5 années. Ci-après la liste des différentes entités qui ont participé à la signature de ladite convention :
- La CFE-CFC ;
- La CGT ;
- La CFTC ;
- La CFDT ;
- La FEC CGT-FO.
En outre, une convention de méthode a été signée simultanément afin d’anticiper d’éventuelles négociations à l’avenir. C’est le cas par exemple de la protection sociale, la santé, la formation ou encore la classification des salariés portés.
La mise en place de la convention collective permet de sécuriser le parcours des salariés portés sur le plan professionnel. De plus, il est également nécessaire pour favoriser le dialogue social qui est déjà instauré au sein des autres entreprises. Comme le portage est un levier de taille pour ceux qui désirent s’orienter dans l’entrepreneuriat, la convention collective est indispensable.
En outre, la convention collective contribue essentiellement à l’amélioration de la confiance entre la société cliente et le salarié porté. En même temps, cette dernière a la possibilité de trouver des consultants crédibles avec des compétences variées.
Quelle est la composition de la convention collective portage salarial ?
La convention collective portage salarial comporte 36 articles et 3 chapitres. Le chapitre 1er apporte notamment des précisions sur le champ d’application du portage salarial. Les salariés portés sont désormais soumis à l’obligation de déclaration. Il est également indispensable de disposer d’une garantie financière, afin de protéger les entreprises clientes.
En outre, pour pouvoir prétendre au statut de salarié porté, le concerné doit être en mesure de rechercher ses prospects. Il est aussi compétent pour négocier son tarif avec le client. Quoi qu’il en soit, l’autonomie est très importante en portage salarial.
La convention collective nationale a été mise en place conjointement par les représentants du personnel ainsi que ceux des entreprises. Elle décrit avec précision les différentes règles qui régissent la relation professionnelle entre salariés et employeurs. Du côté des salariés portés qui souhaitent obtenir des informations complètes sur la CCN, ils doivent utiliser le code IDCC 3219. Il s’agit d’un identifiant qui a été fourni par le ministère du Travail.
Ci-après une liste des informations essentielles fournies par la CCN salariés en portage salarial :
- Les grilles de salaires ;
- Les primes des salariés portés ;
- Les modalités concernant la période d’essai ;
- Le mode de détermination de l’indemnité de licenciement ;
- L’arrêt maladie ;
- Les congés payés et les heures supplémentaires ;
- Les temps de pause et de travail.
Il peut arriver que la teneur de la CCN soit en conflit avec celle du Code du travail. Dans ce cas, il faut toujours privilégier la disposition qui profite le plus aux salariés.
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